FICHE 9 : RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSOCIATION
Dés le jour de la publication de sa création au journal officiel, l’association acquiert une personnalité morale distincte de celle de ses sociétaires. En ce sens elle est responsable au même titre qu’une personne physique des dommages qu’elle peut causer à autrui.
La Cour de Cassation a jugé le 2 juin 1981 que : « l’absence de but lucratif est sans effet en ce qui concerne l’étendue des obligations assumées ».
De même la gratuité et le bénévolat ne sont une cause d’exonération de responsabilité. – Cass. 1e Civ.2/6/1981 -
Publié le
19 août 2015
- Mis à jour le
11 mai 2022