FICHE 13 : REMUNERATION DES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS
La définition de la loi du 1er juillet 1901, excluant le partage des bénéfices des buts poursuivis par les personnes qui décident de mettre en commun leur connaissance ou leur activité, implique le désintéressement des membres, et à fortiori des dirigeants.
Le désintéressement est une notion qui peut être sujette à interprétation.
Aucun texte ou décision judiciaire n’interdit à l’association de verser une rémunération aux dirigeants en contrepartie de l’exercice de leur fonction de dirigeant.
Néanmoins pour saisir l’étendue de cette question, il convient d’opérer une distinction entre le cadre juridique et la notion fiscale dont l’indépendance invite à la vigilance en matière de rémunération des dirigeants.
Publié le
25 août 2015
- Mis à jour le
11 mai 2022