La recherche systématique d’excédents par une association ne met pas en cause son caractère non lucratif.
Extraits de la décision :

"Considérant qu’aux termes de l’article 206 du code général des impôts : (...) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu’aux termes de l’article 261 du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. 1° a) les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. (...) b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque (...) des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...) ; que les stipulations de l’article 13 de la 6ème directive du 17 mai 1977 susvisée, que transposent les dispositions précitées de l’article 261 du code général des impôts doivent être interprétées en ce sens qu’un organisme peut être qualifié comme étant sans but lucratif même s’il cherche systématiquement à générer des excédents dès lors qu’il les affecte par la suite à l’exécution de ses prestations ;
Considérant que l’administration fiscale motive l’assujettissement de l’ASSOCIATION SERVICES INFORMATIQUES ET CONSEILS à l’impôt sur les sociétés par la seule circonstance qu’elle recherche la réalisation d’excédents de recettes ; que s’il résulte de l’instruction que l’association recherchait systématiquement à réaliser des excédents dès lors qu’elle refacturait à son client le coût de la prestation de formation effectuée par un sous-traitant à un prix notablement supérieur à celui qu’elle avait supporté, il n’est pas établi que les excédents de recettes ainsi dégagés n’étaient pas affectés aux activités de l’association, et par suite que la gestion de celle-ci était dépourvue de caractère non lucratif ; que c’est, dès lors, à tort que l’administration fiscale a décidé de soumettre celle-ci à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;"