Un record dans l’histoire de la Vème République. Le Conseil Constitutionnel a censuré 13 articles de la Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI).

Le Conseil a rejeté les griefs déposé contre 7 articles notamment la disposition de l’article 4 relative à la censure administrative du Net pour des mesures de lutte contre la pédopornographie (réaction ici) et celle relative aux interdictions de déplacement individuel ou collectif de supporters lors d’une manifestation sportive (article 60 et 61).

Il a retoqué 13 articles et examiné d’office pour les censurer 5 autres articles de la loi.

Concernant la vidéoprotection, le Conseil a censuré les dispositions de l’article 18 qui assouplissaient la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection par des personnes morales de droit privé et permettait de déléguer à des personnes privées l’exploitation et le visionnage de la vidéoprotection.
Il a jugé que ces dispositions permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique ».

Trois articles relatifs aux mineurs ont été censurés. Il s’agit, tout d’abord, de l’application aux mineurs des peines planchers. Ces peines devaient s’appliquer à des primo-délinquants (article 37 II). Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. Pour la même raison ont aussi été censurées les dispositions qui autorisaient le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants (article 41).
Toujours concernant les mineurs, le Conseil a refusé l’application du paragraphe III de l’article 43 qui permettait de punir le représentant légal d’un mineur qui ne se serait pas assuré du respect par ce dernier du « couvre feu » collectif ou individuel.
En revanche, les dispositions relatives la possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures) sont conformes à la Constitution.

Le Conseil s’est opposé à l’article 90 qui permettait au préfet de procéder à l’évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d’autres personnes. Ces dispositions permettaient de procéder dans l’urgence, à toute époque de l’année, à l’évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d’un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les autres droits et libertés.

Exit aussi l’article 92 qui étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d’identité. Le Conseil estime que cet article est contraire à l’article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. En effet, la police municipale est placée sous l’autorité du maire.

De même, est déclarée contraire à la Constitution l’article 101 permettait que des salles d’audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a examiné d’office pour les censurer notamment les dispositions de :

  • l’article 91 qui accordait la qualité d’agent de police judiciaire à certains policiers municipaux.
  • l’article 14 qui autorisait un traitement de données à caractères personnels recueillies à l’occasion d’enquêtes judiciaires au delà de trois ans.

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Lire le communiqué de presse du Conseil Constitutionnel