Les articles 200 et 238 bis du code général des impôts prévoient que les dons effectués par les contribuables domiciliés en France aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou aux œuvres et organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ouvrent droit à une réduction d’impôt.

Afin de s’assurer qu’elles sont éligibles à la réduction d’impôt, ces structures peuvent demander un rescrit fiscal à l’administration (voir notre article).

Dans l’affaire qui est portée devant les conseillers d’État, c’est l’administration qui demande à une association de lui présenter une demande d’habilitation à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux permettant aux donateurs de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts. Au vu des éléments fournis par l’association, l’administration considère que les cotisations et dons qu’elle recevait n’étaient pas éligibles à la réduction d’impôt prévue par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

L’association assigne l’administration devant le tribunal administratif. Selon elle, la démarche de l’administration relève de l’excès de pouvoir. Le tribunal répond favorablement à sa demande tout comme la Cour administrative d’appel. L’affaire est portée devant le Conseil d’État par le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour l’administration.

La Cour estime qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les œuvres ou organismes désignés aux articles 200 et 238 bis CGI fassent l’objet d’une habilitation préalable ou d’une reconnaissance de la part de l’administration. L’administration qui exige d’une association une habilitation préalable excède ses pouvoirs et s’expose au paiement de dommages et intérêts.