Parmi les réformes impactant le droit du travail issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ( commentée dans notre article du 3 juillet 2013), le ’Chapitre II : Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi’ prévoit la réforme du temps partiel. Elle devait être applicable dès le 1er janvier 2014 mais une période transitoire a été accordée jusqu’au 1er juillet 2014 afin de permettre à certaines branches professionnelles d’achever les négociations.

Cette réforme instaure une durée minimale de 24 heures de travail par semaine (nouvel article L.3123-14-1 du code du travail).
Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • aux étudiants de moins de 26 ans (Art. L. 3123-14-5)
  • aux employés des particuliers employeurs,
  • aux entreprises de travail temporaire d’insertion (Article L.5132-6) et aux associations intermédiaires (Article L.5132-7), lorsque le parcours d’insertion le justifie

Des dérogations sont possibles :

  • par convention ou accord de branche à la condition "qu’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à" 24h (Article L.3123-14-3).
  • sur demande écrite du salarié, "soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité équivalente à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de 24 heures" (Article L.3123-14-2)

Ces deux dérogations ne sont possibles "qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes." (Article L. 3123-14-4)

Une seule interruption d’activité dans la journée et limitée à 2 heures
L’article L.3123-16 prévoit que "l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures." Toutefois, des conventions ou accords collectifs de branche pourront déroger à cette règle "moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée."

Pour les contrats en cours jusqu’au 30 juin 2014, les salariés pourront demander à leur employeur que la durée fixée dans leur contrat soit élevée au minimum prévu à l’article L. 3123-14-1. L’employeur ne pourra s’y opposer qu’en justifiant de "l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise" (Article 12 VIII de la loi du 14 juin 2013), sans que le texte ne donne plus de précision.

Majoration des heures complémentaires
Les heures complémentaires ne peuvent être supérieures à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ( article L.3123-17 du code du travail) ou 1/3 si une convention ou un accord collectif le permet (Article L.3123-18 du code du travail)

Auparavant une majoration de 25% ne s’appliquait qu’aux heures complémentaires effectuées au delà de la limite du 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail .

Dorénavant, les heures complémentaires sont majorées à 10% dès la première effectuée (article L.3123-17 du Code du travail), et à 25% pour les heures effectuées au-delà du 1/10ème de la durée inscrite au contrat de travail. "Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %." (article L.3123-19 du Code du travail)

Compléments temporaires d’heures par avenant au contrat de travail
Une convention ou accord de branche étendu peut prévoir la possibilité de permettre à l’employeur d’augmenter temporairement la durée du travail par un avenant au contrat. Cette convention doit déterminer un "nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié"
Seules les heures complémentaires effectuées au delà de cette durée temporairement augmentée par avenant donnent lieu à une majoration de salaire d’une minimum de 25 %. (Article L.3123-25)

Cette réforme n’emporte pas l’adhésion de tous : en effet, cette réforme reprend l’accord national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2013, signé par les organisations patronales (MEDEF, UPA, CGPME) et seulement trois syndicats (CFE-CGC, CFDT, CFTC), FO et la CGT ayant refusé de le signer.

D’autre part, les employeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) ont été écartés des négociations de l’ANI du 11 janvier 2013, alors qu’avec 2,36 millions de salariés, l’ESS représente, en 2012, un emploi privé sur huit, souvent à temps partiel. Voir à ce sujet l’article "Temps partiel : « Tout le monde ne chausse pas du 24 ! »", d’Hervé GOUTTE, publié dans le Bulletin Actualités Lamy Associations n°221 décembre 2013 en document attaché.

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