Le décret du 20 avril 2010 est venu préciser le régime des libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte. Il modifie par la même occasion le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil.

Les associations qui ont le droit de recevoir des libéralités sont
les associations à but exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale ou d’association cultuelles.

L’association qui, n’ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, et qui souhaite savoir si elle entre dans l’une des catégories d’associations précitées doit en faire la demande au préfet.

Pour cela, elle doit monter un dossier, à l’attention du préfet, comprenant les documents suivants :

  • Les statuts de l’association ;
  • Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
  • Le budget prévisionnel de l’exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l’association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de création ;
  • Toute justification tendant à établir qu’elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d’association à but exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d’association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée.

Le préfet doit accuser réception du dossier de l’association.

Le préfet peut :

  • répondre favorablement à la demande. Dans ce cas sa décision est valable 5 ans.
  • se prononcer défavorablement sur cette demande. Dans ce cas, il en informe l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
  • L’absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l’association peut recevoir des libéralités.