Liberté d’expression contre affichage sur le domaine public
Cour européenne des droits de l’homme, 11 janvier 2011, n°16354/06
L’association dont il est question ci dessous est la branche suisse du mouvement raëlien qui a, selon ses statuts, « pour but d’assurer les premiers contacts et d’établir de bonnes relations avec les extra-terrestres » (sic).
Cette association avait demandé aux autorités locales l’autorisation de mener une campagne d’affichage. L’affiche en question comportait dans sa partie supérieure l’inscription suivante : « Le Message donné par les extra-terrestres » ; figurait l’adresse du site internet du Mouvement raëlien. En bas de l’affiche on pouvait lire « La science remplace enfin la religion ». Figure également sur l’affiche, en caractères plus gras un numéro de téléphone.
L’autorité locale refusa l’affichage en se référant à deux précédents refus. Il ressortait d’un rapport parlementaire français sur les sectes, de 1995, ainsi que d’un jugement du président du tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (canton de Fribourg), que le Mouvement raëlien se livrait à des activités contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Après avoir utilisé toutes les voies de recours interne, l’association saisit la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) sur le fondement des articles 9 (liberté de religion) et 10 (liberté d’expression).
La Cour partage l’avis de l’association selon lequel elle a subi une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression du fait de ne pas avoir été autorisée à diffuser ses idées à travers la campagne d’affichage litigieuse. Cependant, elle rejoint la position du Gouvernement Suisse selon laquelle "Il s’agit d’éviter que l’État ne prête son concours à une telle publicité en mettant à disposition une partie du domaine public, pouvant laisser croire ainsi qu’il cautionne ou tolère les opinions et les agissements en cause".
La Cour observe que l’interdiction d’affichage est strictement limitée à l’affichage sur le domaine public. Selon le Tribunal fédéral Suisse, l’association demeure libre d’exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition. Il n’a notamment jamais été question d’interdire l’association requérante en tant que telle ni son site internet.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour décide que les mesures d’interdiction prises par les autorités nationales suisse n’ont pas outrepassé l’ample marge d’appréciation qui leur est reconnue s’agissant de l’usage accru du domaine public. Par conséquent, l’interdiction de la campagne d’affichage litigieuse peut passer pour une mesure proportionnée au but légitime visé et la liberté d’expression de l’association requérante n’est pas atteinte dans sa substance même.
La Cour, eu égard au constat de non-violation de l’article 10 de la Convention, n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 9.
L’arrêt est disponible ici.