Le bénéfice des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est réservé « aux organismes dont la gestion est désintéressée et qui présentent un caractère d’intérêt général, c’est-à-dire notamment les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». Les associations répondant à ces critères peuvent délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs.

Une association, dont l’objet est d’assurer un service social spécialisé auprès des employés du commerce maritime, a formé auprès de l’administration fiscale une demande d’habilitation à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux au regard des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique a indiqué à l’association requérante qu’elle ne pouvait être réputée d’intérêt général au sens de ces dispositions.

L’association assigne l’administration fiscale devant le tribunal administratif de Nantes. Le tribunal annule pour excès de pouvoir [1] la décision de l’administration de refuser la demande d’habilitation. La Cour administrative d’appel, suite à l’appel formé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, annule la décision du tribunal administratif et rejette la demande de l’association. Cette dernière se pourvoit devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État déboute l’association. Pour fonder leur décision, les juges se basent sur l’objet social de l’association. Ils relèvent que l’association avait notamment pour objet d’assurer le service social des entreprises armant un ou plusieurs navires de commerce et employant des personnels salariés relevant des régimes de sécurité sociale gérés par l’Établissement national des invalides de la marine. D’une manière générale, elle apporte son concours à toute œuvre ou organisme destiné à venir en aide aux populations maritimes. Par ailleurs, l’association était pour l’essentiel financée par les cotisations obligatoires versées par les armements employeurs et les salariés du secteur professionnel concerné, soit directement soit par l’intermédiaire des organismes de sécurité sociale. Les actions qu’elle mettait en œuvre consistaient, pour l’essentiel, en un suivi social, réalisé par des assistantes sociales qu’elle employait, au bénéfice des salariés et des pensionnés du secteur ainsi que de leur famille.

La cour en a déduit que cette association n’entrait pas dans le champ des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, dès lors qu’elle ne s’adressait qu’à des bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée.

L’association requérante n’était pas un organisme d’intérêt général au sens de ces dispositions en raison du caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires de ses prestations.

[1C’est l’action par laquelle on saisit le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation d’un acte administratif que l’on estime illégal.