La Cour a en effet jugé que l’annulation des délibérations de l’assemblée générale d’une association procédant au renouvellement des membres du bureau n’a pas d’effet rétroactif sur la vie associative qui s’est poursuivie entre la date de l’AG et le jugement.
En l’espèce, l’enjeu se situait au niveau des dépenses financières engagées par l’association.

Rappel :
Le contrat d’association matérialisé par les statuts repose sur la liberté contractuelle.
Le contenu des statuts est donc libre (Cass. 1ier civ. 7-4-1987 n°85-14. )

Il appartient ainsi aux statuts de fixer les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association qui s’imposent aux membres.

En cas de manquement à ces dispositions statutaires une action en nullité peut être intenté par toute personne ayant un intérêt à agir. Concrètement, cela concerne les victimes de l’irrégularité : un membre ou l’association elle-même.

Le délai pour agir est de 5 ans.

Les délibérations de l’AG sont en principes annulables.
Ainsi en est-il en cas de :
==> Convocation par une personne n’ayant pas qualité pour y procéder (CA 1ère chambre civile, 14/03/1995 :)
==> Absence du quorum requis pour délibérer
==> Composition irrégulière de l’organe dirigeant

L’annulation n’est prononcée par les juges judiciaires que si l’irrégularité a eu une incidence sur les délibérations ou les votes (CA 1e chambre civile 28/10/1980)

Cependant, les décisions irrégulières peuvent faire l’objet d’une confirmation lors d’une réunion ultérieure de l’organe dirigeant régulièrement convoqué et délibérant conformément aux dispositions en vigueur (Cour de cassation 1ère chambre Civile 9/10/1991).
L’irrégularité peut aussi être couverte par l’assemblée générale dès lors qu’elle ne délibère pas en exécution des décisions annulées et que les délibérations irrégulières ne sont pas de la compétence exclusive de l’organe dirigeant (CA 1ère chambre civile 14/03/1995)

Par exception, l’irrégularité n’entraîne pas la nullité des délibérations si elle résulte d’un usage constant ou si elle a été régularisée en temps utile (CA 1ère civ 2/12/1975).

Sources :
Jurisassociations n°510
Mémento pratique Francis Lefebvre 2012-2013