La question que soulève la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Indre devant le Conseil d’État aurait pu être une question soulevée par une association.

La CCI demande aux juges si une subvention établie conventionnellement peut être retirée unilatéralement par la personne publique qui l’a octroyé.

En l’espèce, la CCI de l’Indre voulait mettre en place une opération dite "Objectif Emploi", de recherche d’investisseurs français et étrangers. Elle a sollicité auprès de diverses collectivités locales des subventions. Ces subventions ont fait l’objet de trois conventions qui en ont précisé les conditions d’octroi. Pour mener à bien cette action, la CCI de l’Indre s’est associée à une agence de communication et de développement sélectionnée après appel d’offres. Or, les services préfectoraux et ceux du Trésor ont déclaré que cette passation de marché public avait été viciée.

En 2002, ces collectivités publiques ont demandé à la CCI de l’Indre de rembourser les sommes versées au motif qu’elle n’avait pas respecté les règles de passation des marchés publics pour recruter le prestataire de services chargé de réaliser l’action subventionnée.

Tout d’abord, le Conseil d’État a estimé que l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions posées pour son octroi. Ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.

Ensuite, en l’espèce, les juges répondent que les conventions que la CCI a signées avec les collectivités locales, ne sauraient être regardées comme subordonnant l’octroi des subventions que ces personnes publiques avaient décidé de lui verser au respect des règles de passation des marchés publics, pour le choix du prestataire avec lequel elle entendait mener à bien les actions subventionnées. En particulier, une telle condition ne saurait être déduite des stipulations figurant dans les conventions en cause. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le versement des subventions litigieuses aurait été, d’une quelconque autre manière, explicitement subordonnées à une condition de respect des règles de passation des marchés publics.

En outre, une telle condition ne peut être regardée comme découlant implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention, qui visait à la réalisation d’une action de recherche d’investisseurs. Ainsi, en l’absence de toute condition de respect des règles de passation des marchés publics, les collectivités publiques ne pouvaient demander à la CCI de l’Indre de reverser les subventions qu’elles lui avaient octroyées.