Le Conseil d’Etat constatant que la contribution financière versée par la région en application des conventions était la contrepartie du service rendu par la société pour l’exécution de ces contrats, a jugé que les sommes en cause, quelle que soit la dénomination qui leur avait été donnée, devaient être regardées non comme une subvention mais comme la rémunération d’une prestation effectuée pour le compte de la région relevant des règles fixées par le code des marchés publics.

Cette requalification judiciaire a pour effet de priver la Région de ces pouvoirs en matière de subvention et notamment ceux tirés de l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales en matière de communication de documents.

Cette solution vaut pour le secteur associatif.

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