Cette ordonnance s’inscrit dans le cadre des mesures du Comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté et vise à la simplification de 4 types de procédures :

  • la création d’association et de fondation
  • la gestion associative courante, dont les demandes d’agréments et de subventions
  • le financement privé des associations (formulaire unique de demande de subvention prévu dans la loi) et cadre juridique de l’appel public à la générosité
  • les obligations comptables des associations cultuelles.

1. Création, Transformation, Nullité
1.1 Nullité
L’article 2 de l’ordonnance vise à transposer aux associations soumises au droit civil local d’Alsace-Moselle les conditions de nullité prévues par la loi du 1er juillet 1901. Ainsi, la nullité peut être prononcée quand l’association repose « sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ». Dans ce cas de figure, la dissolution émane du « tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public ».

1.2 Création, transformation
L’article 6 de l’ordonnance dispose qu’une fondation peut se transformer en fondation reconnue d’utilité publique, sans donner lieu à la dissolution de la personne morale, celle-ci se poursuivant dans la fondation.
Ainsi comme pour la transformation d’une association en coopérative prévue par l’article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947, il y a continuation de la même personne morale et donc, a priori, des contrats et engagements en cours.
L’article précise que la transformation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat accordant la reconnaissance d’utilité publique.

2. Gestion associative courante
2.1 Suppression de la tenue du registre spécial
L’ordonnance entend simplifier la gestion associative courante.
L’obligation de tenir un registre spécial numéroté et signé où sont consignés les changements survenus dans l’administration de l’association, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts, est ainsi supprimée par l’article 1 de l’ordonnance.
A noter que le même article permet de rapprocher les missions d’information, d’orientation et de conseil, des missions d’enregistrement qui pourront désormais être assurées par un même service de l’État dans le département.

2.2. Demandes d’agrément
Les associations reconnues d’utilité publique (ARUP), bénéficieront désormais de présomptions d’obtention d’agréments (article 3).

Les articles 11 et 12 suppriment les procédures de reconnaissance d’utilité publique des fédérations sportives agréées, qualité qui sera accordée de plein droit.
Ils suppriment également les procédures d’agrément des associations sportives lorsqu’elles sont adhérentes à une fédération elle-même agréée.

On peut remarquer que la proposition initiale du projet de loi de considérer que seraient réputés « présents pour le calcul du quorum et la majorité des membres les membres participants à l’assemblée générale par visioconférence ou par moyen de télécommunication » a été abandonnée.

3. Financement
3.1. Formulaire unique
L’ordonnance dispose que les demandes de subventions publiques formulées par les associations auprès des autorités administratives se feront désormais sur la base d’un formulaire unique. Cette disposition met fin aux disparités existantes d’une collectivité territoriale à une autre sur la forme des documents de demande de subventions. (article 7)

3.2 Appel à la générosité publique devient « Appel public à la générosité »
L’article 8 rénove la procédure de déclaration d’appel public à la générosité instituée par la loi n° 91-772 du 7 août 1991 au regard de l’évolution des pratiques qui pouvaient être sources d’insécurité juridique.
L’appel à la générosité publique est désormais dénommé « appel public à la générosité »
La notion de « campagne menée à l’échelon national, soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication » est supprimée.
La déclaration préalable d’appel public à la générosité est désormais conditionnée au dépassement d’un seuil de collecte – au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours – dont le montant sera fixé par décret.
Enfin, l’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources (CER) collectées auprès du public est lui aussi conditionné au dépassement d’un seuil de ressources collectées qui sera fixé par décret (probablement à 153 000 €).

4. Obligations comptables des associations cultuelles
Les obligations comptables des associations relevant de la loi du 9 décembre 1905 sont révisées : - suppression de l’obligation de tenir un état des recettes et dépenses ainsi qu’un compte financier

  • simplification de la procédure de transfert de biens cultuels lors de la dissolution
  • allègement des obligations quant à la réserve financière.

A noter que des décrets d’application sont en attente pour certaines dispositions.

Sources :
Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations
https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/focus/Focus_simplification_des_associations_et_fondations.pdf
http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
Juris Associations, article de Eve Benazeth du 2 juillet 2015