L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai semble avoir fait réagir l’administration fiscale. En effet, par un rescrit fiscal du 26 avril 2011, l’administration confirme que le régime fiscal de faveur ne s’applique pas aux fusions d’associations.

En matière d’impôt sur les sociétés c’est l’article 210-0 A du code général des impôts (CGI) qui définit le champ d’application du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du même code.
Le rescrit fiscal du 26 avril 2011 exclut désormais l’application de ce régime pour les opérations de restructuration dans lesquelles les parties à l’opération sont deux associations.

En effet, selon les dispositions de l’article 210-0 A précité, une opération de fusion est caractérisée par l’attribution de titres de l’entité absorbante. Or, en l’absence de capital, les associations ne peuvent émettre des titres en contrepartie des apports qu’elles peuvent recevoir. La condition substantielle exposée ci-dessus ne peut donc pas être satisfaite et une opération à laquelle participe une association ne peut donc être qualifiée de fusion au sens de
l’article 210-0 A du CGI.

Dès lors, l’opération présentée ne peut pas bénéficier du régime prévu à l’article 210A du CGI.

S’agissant des droits d’enregistrement, l’article 816 du CGI dispose que les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes publics passibles de l’impôt sur les sociétés donnent lieu à la perception d’un droit fixe d’enregistrement ou à une
taxe de publicité foncière de 375 €.

A cet égard, les organismes sans but lucratif et plus précisément les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206-5 du CGI bénéficient de ce régime de faveur.