A titre liminaire, rappelons que la Norme en droit du travail est le CDI.
L’article L1242-2 du Code du travail énumère les cas de recours au CDD. Un CDD peut être conclu notamment pour les :

"Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;"

L’article D1242-1 du même Code liste les secteurs concernés, notamment celui de l’hotellerie restauration.

Deux salariés avaient été embauchés dans un hôtel au terme de contrats de travail dits "d’extra" successifs, type de CDD prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Ils ont demandé et obtenu la requalification de ces contrats en CDI. La Cour de cassation approuve cette requalification en motivant comme suit :

"Mais attendu, d’abord, que la seule qualification conventionnelle de " contrat d’extra " n’établit pas qu’il peut être conclu dans le secteur de l’hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance ;

Attendu ensuite qu’il appartient au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le caractère temporaire des emplois des salariés n’était pas établi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; "

Cette décision signifie qu’il ne suffit pas de relever d’un secteur prévu par le Code, encore faut il établir deux autres éléments :

  • qu’il soit d’usage constant et effectif de ne pas recourir à un CDI
  • que l’emploi soit temporaire par nature

Voilà donc trois conditions cumulatives.

Jusqu’ici, les juges s’en tenaient aux deux premières.
Ce revirement de jurisprudence n’est en fait qu’une application stricte et entière des articles précités.