Par principe, un travailleur au chômage peut exercer une activité bénévole d’intérêt général sans qu’elle ne soit considérée comme un motif légitime pour écarter le versement des allocations chômage :

Article L5425-9 du Code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d’intérêt général agréées par l’autorité administrative ».

Article R5425-19 du code du travail : « Le travailleur involontairement privé d’emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d’intérêt général prévues à l’article L. 5425-9 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire. La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d’intérêt général ne peut excéder six mois »

Toutefois cette activité ne peut s’exercer que dans l’intérêt général et non au profit d’un ancien employeur même s’il s’agit d’une association

C’est ce qu’a rappelé la Chambre sociale dans un arrêt du 23 mai 2017 n° 15-25377 :
Un homme, engagé le 19 juillet 2007 par une association, est licencié le 31 mai 2010.Il bénéficie de l’aide au retour à l’emploi du 15 octobre 2010 au 15 octobre 2012 mais continue à travailler bénévolement pour le compte de l’association. A la suite d’un contrôle, Pôle emploi lui demande de rembourser des sommes perçues à ce titre, ce que l’allocataire conteste devant la juridiction civile.

Par un arrêt du 25 juin 2015, la cour d’appel déboute Pôle emploi de sa prétention à l’obtention du remboursement des allocations de retour à l’emploi au motif que « M X n’a pas nié avoir exercé une activité de bénévole au sein de l’association après son licenciement, que cette situation ne signifie pas qu’il aurait continué un emploi ou effectué un emploi au sein de cette association, que Pôle emploi n’apporte pas la preuve qu’il aurait exercé un emploi parallèlement à la réception d’une allocation de retour à l’emploi ».

Cette solution apparemment équitable est toutefois censurée sans équivoque par la Chambre sociale qui lui préfère une application stricte du texte sans rechercher le but poursuivi par le salarié ni examiner la nature de ses fonctions.

En application de l’art L 5425-8 du Code du travail, la Chambre sociale rappelle que « le salarié qui conserve une activité bénévole pour le compte de son ancien employeur, est exclu du bénéfice de l’assurance-chômage ».

Article L5425-8 du Code du travail : « Tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi ».