La prise illégale d’intérêt est défini par l’article 432-12 du code pénal. C’est le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique (exemple : un fonctionnaire) ou par une personne investie d’un mandat électif public (exemple : un conseiller municipal) ou chargée d’une mission de service public de prendre, de recevoir ou de conserver, un intérêt quelconque, dans une activité, voire dans une seule opération sur laquelle elle dispose, du fait de sa fonction, d’un pouvoir personnel ou partagé de surveillance ou de décision, ou qu’elle a la charge de gérer ou de payer..

La prise d’illégale d’intérêt constitue une infraction pénale punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Prenons un exemple : une association était financée par des fonds publics (chambre de commerce et d’industrie, collectivités locales, représentants de grandes entreprises). Cette association avait développé un projet dont la gestion avait été confiée à un salarié de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). Ce salarié a été mis à disposition de ladite association. Il a commandé à son épouse deux études sur le positionnement et l’impact du projet, par l’entremise d’une société sans activité réelle depuis 2004, dont le gérant et le directeur étaient respectivement le père et l’oncle de cette dernière (ci après les dirigeants apparentés de la société).

Le salarié et son épouse ont été poursuivis du chef de prise illégale d’intérêts. Les dirigeants apparentés de la société ont été assigné du chef de complicité de ce délit.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel qui avait relevé plusieurs éléments de faits :

  • le projet contribuait au développement des acteurs économiques de la Région et constituait une mission de service public, au sens de l’article 432-12 du code pénal.
  • afin de dissimuler aux responsables de l’association le véritable attributaire des études les dirigeants apparentés de la société ont mis volontairement leur société à la disposition du salarié de la CCI ;
  • les faits reprochés à l’épouse, qui a réalisé les deux études et perçu la somme de 26 365, 61 euros, doivent être requalifiés en recel de prise illégale d’intérêts.

Il y avait donc bien prise illégale d’intérêt.

Il faut savoir que la Cour de cassation juge que le délit de prise illégale d’intérêt « se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel » (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 2 novembre 1961, Bull, crim., n° 438). Il n’est pas nécessaire, pour que le juge prononce la condamnation, que la personne concernée ait retiré de l’opération prohibée un bénéfice (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 23 février 1988, n° 87-82801), ni que la collectivité ait souffert d’un préjudice.