L’article L3511-7 du code de la santé publique dispose "Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs".

Un salarié a été engagé comme barman en 2004. En juin 2005, un constat d’huissier a établit que la société dans laquelle il travaillait ne respectait pas les dispositions du code la santé publique sur l’interdiction de fumer dans des lieux publics.

En octobre 2005, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail [1] en reprochant à son employeur de l’avoir laissé, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, constamment exposé aux fumées de cigarettes.

Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel déboute le salarié. Ce dernier forme un pourvoi en cassation.

La Cour lui répond que l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Ainsi, la seule violation par l’employeur des dispositions législatives de santé publique relatives à la lutte contre le tabagisme justifie la prise d’acte du salarié aux torts de son employeur.

La Cour ajoute que ni les particularités des fonctions exercées, ni l’absence de conséquences sur l’état de santé du salarié ne pouvaient justifier l’infraction aux dispositions législatives de santé publique relatives à la lutte contre le tabagisme.

[1Acte selon lequel le salarié met fin au contrat de travail « en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail » (cass. soc. 30 mars 2010, n° 08-44236)