Un étranger en situation irrégulière en France ne peut prétendre aux dispositions prévues par le droit au logement opposable (DALO) dès lors qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L300-1 du code de la construction et de l’habitation à savoir : résider sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence (pour les conditions relatives à la permanence voir article R300-2 du même code).

Un étranger, de nationalité roumaine, avait fait une demande afin d’être classé comme demandeur prioritaire et urgent en vue d’un accès à une structure d’hébergement. La commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône qu’il a saisi, avait rejeté ladite demande. Selon la commission, l’intéressé, qui séjournait en France depuis plus de trois mois, n’avait pas justifié qu’il "disposait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil" (la France) et qu’il respectait les conditions relatives à l’article L300-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’intéressé décide de porter l’affaire devant le tribunal administratif de Lyon. Le tribunal répond favorablement à sa demande en faisant une distinction entre logement social et droit à l’hébergement. Pour les juges la condition de régularité du séjour en France prévue par l’article L300-1 du code de la construction et de l’habitation ne concerne que les demandeurs de logement social. Or le requérant avait fait une demande d’hébergement. Il en résulte que la condition de régularité du séjour en France ne pouvait lui être appliqué. Le tribunal annule donc la décision de la commission.

Le Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer forme un appel contre la décision du Tribunal administratif. La Cour administrative d’appel annule la décision de première instance au motif que « le droit d’hébergement ne constituant qu’une simple modalité du droit au logement définie à l’article L300-1 du code de la construction et de l’habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire de manière régulière, la commission a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation et sans restreindre illégalement le champ d’application de ce texte, relever, pour motiver sa décision, que le requérant, citoyen de l’Union européenne, ne remplissait pas les conditions exigées par l’article L121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être regardé comme remplissant la condition de situation de séjour régulier au sens des articles L300-1 etR300-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Pour aller plus loin : Agence national pour l’information sur le logement (ANIL)