En matière d’harcèlement moral, c’est l’article L 1152-1 du code du travail qui dispose que : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".

Les critères de la définition d’harcèlement moral ne sont pas cumulatif. C’est ce que dit la Cour dans un arrêt du 10 mars 2010. En l’espèce, la seule altération de la santé de la salariée sans atteinte à la dignité, suffit a caractériser le harcèlement moral.

Par ailleurs, la Cour invite les salariés à ne pas confondre rappel à l’ordre et harcèlement moral. En effet, l’envoi par l’employeur de plusieurs courriers ayant eu pour objet de rappeler au salarié son obligation de respecter ses horaires de travail n’est pas constitutif d’un harcèlement moral (arrêt du 23 juin 2010).