Un arrêt du 30 octobre 2014 de la Cour d’Appel de Paris a rappelé certains principes du contrat d’association.

1. L’association est une convention
La loi du 1er juillet 1901défini l’association comme une convention. Le droit commun des contrats et des obligations s’y applique.
Ce contrat, qui se matérialise par les "statuts", est un principe libre.

2. L’association a un caractère "pluripersonnel"
En d’autres terme, l’association est une réunion d’au moins 2 personnes.

Les faits :
Une association, ayant pour objet de « venir en aide à des œuvres inspirées par l’Eglise catholique », est composée de membres fondateurs, d’un membre de droit qui est « un représentant de l’autorité diocésaine dont dépend le lieu du siège social, désigné et révocable par elle » et de membres adhérents agréés par le conseil d’administration.
Il est précisé dans les statuts que les décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale de l’association doivent, pour être valables, être adoptées par une majorité comprenant le membre de droit -.
Par ailleurs, un droit de véto est prévu de manière statutaire.

Le litige porte sur le champ couvert par ce droit.
Doit-il s’appliquer au renouvellement des administrateurs ?

La décision :
Les juges du fond (souverain en matière d’appréciation des faits) ont considérés que les statuts ne donnaient aucun indice d’une différence de traitement entre les divers actes du Conseil d’Administration selon l’objet des décisions.

Ainsi, l’instauration d’un droit de véto n’a pas pour conséquence de permettre à un membre à qui il est attribué de se substituer à l’assemblée générale.

Sources :
http://www.flf.fr/breves/liceite-l-octroi-droit-veto-ou_158.html#sthash.4qxMaGhw.dpuf
Juriassociation n°511

Paris, 30 octobre 2014, n°13-04266