Dons manuels aux associations, révélation et taxation : les précisions apportées par la Cour de Cassation
Depuis la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, les associations peuvent recevoir des dons manuels.
L’article 757 du Code Général des Impôts prévoient la taxation aux droits de mutations (60%) des dons manuels "révélés" à l’administration. L’application de cette taxation, initialement prévue pour les particuliers lors de successions, a été étendue aux associations par l’administration fiscale dans les années 1990 à l’occasion du redressement des Témoins de Jéhovah.
Les tribunaux ont alors également admis qu’un contrôle fiscal, par nature imprévisible, puisse être considéré comme une "révélation", déclenchant alors la taxation de ces dons et l’application de pénalités.
La priorité était à la lutte contre les sectes mais le problème concerne depuis toute association.
La Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) a sanctionné la France dans l’affaire des Témoins de Jéhovah [1] en reconnaissant le changement d’interprétation de l’article 757 du Code Général des Impôts par l’administration fiscale et son imprévisibilité.
Le principe de sécurité juridique, incluant la prévisibilité de la norme juridique, est un principe général du droit communautaire, absent du corpus constitutionnel français.
Le législateur [2] a ajouté en 2003 un alinéa à l’article 757 du Code Général des Impôts exonérant de ces droits d’enregistrements les dons manuels faits aux association d’intérêt général au sens de l’article 200 du même code, officialisant la position de l’administration fiscale d’assujettir les associations qui ne sont pas d’intérêt général au gré des contrôles fiscaux.
La Cour de Cassation, dans une décision récente [3], revient sur cette notion de révélation et précise que "selon l’article 757 du code général des impôts, le fait générateur de l’impôt est constitué, en ce qui concerne les dons manuels, par les actes renfermant soit la déclaration du don par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire de celui-ci, ou par la révélation du don manuel par le donataire à l’administration". Ces précisions pourraient induire un caractère nécessairement intentionnel et volontaire à la déclaration ou révélation du donataire à l’administration.
Ce qui semble remettre en cause la possibilité de considérer comme une "révélation" au sens de l’article 757, le fait de présenter la comptabilité d’une association à l’occasion d’un contrôle fiscal, par nature imprévisible.
[1] CEDH 30 juin 2011, n°8916/05
[2] Loi n°2003-709 du 1er août 2003
[3] Com.18 octobre 2011, n°10-25.371