La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a modifié l’article L3332-17 du Code du travail lequel prévoit désormais que "le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code."

L’article L 3332-17-1 dispose :

"Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

  • soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;
  • soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.

Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.

Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires."

Voici publié le décret auquel renvoie cet article et qui ajoute les articles R3332-21-1 et suivants au Code du travail.

Il fixe la liste des contrats aidés et dispositifs d’insertion concernés ainsi que la proportion de salariés recrutés au terme de ces contrats(30 %).

Il définit ensuite le rapport maximal entre rémunération au sein de l’entreprise.

Ainsi "la moyenne des sommes versées, à l’exception des remboursements de frais dûment justifiés, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance."

Enfin il détermine les modalités d’agrément de ces entreprises par l’administration étant précisé que "les structures d’insertion par l’activité économique conventionnées par l’Etat, mentionnées à l’article L. 5132-2, ainsi que les entreprises adaptées conventionnées par l’Etat, mentionnées à l’article L. 5213-13 sont agréées de plein droit."