Un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) a signé auprès d’une association de gestion et de comptabilité (AGC) deux types de contrat :

  • d’une part son adhésion à l’AGC,
  • d’autre part un contrat donnant mission à l’AGC de réaliser diverses prestations comptables et fiscales à son profit. La mission était prévue pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf démission de l’adhérent intervenue six mois avant la date souhaitée. Si l’adhérent démissionnait sans respecter le préavis de six mois, il devrait verser une indemnité au titre d’une clause pénale [1] pour rupture unilatérale de contrat.

Trois mois après l’ouverture comptable, le GAEC a notifié à l’AGC sa démission en précisant qu’il le déchargeait de la mission de tenue de comptabilité. L’AGC lui a alors réclamé une certaine somme au titre de la clause pénale.

La juridiction de proximité saisi par l’AGC statue au visa de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 selon lequel celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s’en retirer à tout moment après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. Pour ces juges, il importe peu que la prestation comptable de l’AGC résulte d’un contrat distinct de l’adhésion, la clause mettant à la charge de l’adhérent démissionnaire une indemnité en cas de rupture en cours d’exercice doit être réputée non écrite puisqu’elle est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 4 précité.

La Cour de cassation répond à l’inverse de cette décision. Selon elle, la mission comptable confiée à l’AGC pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction procédait non pas de l’adhésion à l’association, mais d’un contrat distinct qui édictait une clause pénale sanctionnant le non-respect du délai de préavis de six mois. Par conséquent l’AGC peut demander l’application de la clause pénale dès lors que la dénonciation du contrat relatif à la mission comptable est intervenue en cours d’exercice, sans respect du délai de préavis.

La Cour a donc bien distingué entre le contrat de mission comptable et le contrat d’adhésion. Le non respect du préavis découlait du contrat de mission comptable et non pas de l’adhésion. La clause pénale se situant dans le contrat de mission comptable, elle était donc applicable.

Cette décision ne remet donc nullement en cause la liberté de démissionner d’une association qui est comme la liberté d’adhérer ou ne pas adhérer, un pilier de la loi du 1er juillet 1901.

[1La clause pénale est la clause d’un contrat par laquelle les cocontractants évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution du contrat.