L’article L1237-11 et suivant du code du travail établit les règles en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée. Ce mode de rupture résulte de la seule volonté des parties au contrat de travail, sans qu’il y ait lieu d’en rechercher le motif. En conséquence, une rupture conventionnelle peut intervenir alors même que l’entreprise rencontre des difficultés économiques qui l’amènent à se séparer de certains de ses salariés. Sauf exception, il n’y a pas lieu de rechercher la motivation (éventuellement économique : baisse d’activité,etc.) de l’employeur, puisque la rupture conventionnelle procède de la volonté des parties.

Cependant, la rupture conventionnelle ne doit pas conduire à contourner les règles du licenciement collectif pour motif économique. En effet, la rupture conventionnelle prive les salariés des garantis attachées aux accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Afin d’éviter ce type de situation, l’autorité administrative devra vérifier l’existence ou non d’un contournement des procédures de licenciement collectif à partir des indices suivants :

  • un recours massif à la rupture conventionnelle (par exemple dix demandes, sur une même période de trente jours) ;
  • l’appréciation du contexte peut ressortir de documents de l’entreprise faisant état de difficultés économiques et se trouvant en possession des services de contrôle (comptes rendus de réunions du comité d’entreprise, demandes d’autorisation de licenciement de salariés protégés, extraits du registre des délégués du personnel etc).

A la lumière de ces indices, si la volonté de contourner la procédure de licenciement collectif est avérée, l’administration peut refuser l’homologation.