La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 avait institué le Défenseur des Droits. Une loi organique et une loi ordinaire devaient compléter la révision constitutionnelle concernant le statut, les missions et les pouvoirs du Défenseur des Droits ainsi que les sanctions en cas de non respect de ses pouvoirs.

Le 3 juin dernier, le Sénat a adopté le projet de loi organique instituant le Défenseur des Droits. Cette adoption s’est passée en deux temps. Le mercredi, une majorité nette avait retirer le Défenseur des enfants du périmètre du Défenseur des Droits. Le lendemain, à la suite d’une demande d’une nouvelle délibération par le gouvernement, le Défenseur des enfants était réintégrer au Défenseur des Droits.

Le Défenseur des Droits est nommé par décret en Conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Les fonctions de Défenseur des Droits sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de membre du Conseil supérieur de la magistrature et de membre du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu’avec tout mandat électif.

Le Défenseur des Droits reprend donc les attributions du Défenseur des enfants mais aussi celles du Médiateur de la République, celles de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE).

Toute personne physique ou morale (association déclarée, société commerciale, fondation etc...) peut saisir le Défenseur des Droits dès lors qu’elle s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public. Il peut aussi s’auto-saisir.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans peuvent saisir le Défenseur des Droits dès lors que leurs statuts le prévoit :

  • pour défendre le droit d’un enfant ;
  • pour combattre toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France.

Les pouvoirs d’investigation du Défenseur des Droits sont les suivantes :

  • il peut être entendu par toute juridiction ;
  • saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis sur des textes pour trancher entre des interprétations divergentes ;
  • proposer une transaction et, si ses recommandations restent sans effet, prononcer une injonction.

La loi ordinaire complétant la loi organique devrait préciser à son tour, les sanctions applicables en cas de non respect des pouvoirs d’investigation du Défenseur des droits.

Il faut maintenant attendre l’adoption de ce projet de loi par l’Assemblé nationale.