La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt explicite (et succinct) sur la question de savoir qui est redevable de l’amende du véhicule qui a été verbalisé pour excès de vitesse.

La Cour répond aux visas des articles L121-2 et L121-3 du code de la route que "lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue."

En l’espèce, un salarié, détenteur d’une délégation de pouvoir à la date de l’infraction, a été contrôlé en excès de vitesse dans une automobile appartenant à une personne morale.

La Cour de cassation est claire : seul le représentant légal de la personne morale est redevable de l’amende.