L’article R1234-9 du code du travail dispose que "L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1."

Suite à son licenciement, un salarié, embauché en qualité de chef gérant, demande la remise de son attestation ASSEDIC (attestation Pôle Emploi) à son ancien employeur.

Ne recevant pas cette attestation, le salarié assigne son ancien employeur.

Pour sa défense, l’employeur soutient qu’il appartient au salarié, qui réclame des dommages-intérêts pour un retard dans la délivrance de l’attestation ASSEDIC, de justifier qu’il l’a réclamée et qu’il s’est heurté à l’inertie de l’employeur

La Cour constate que la demande en justice qui vaut mise en demeure de l’employeur, contenait la réclamation de l’attestation ASSEDIC. De plus, le jour des plaidoiries devant le conseil de prud’hommes l’employeur n’avait toujours pas remis ce document pour un licenciement remontant à plus de trois mois. Le salarié se serait donc heurté à une réticence fautive de l’employeur. Ce retard lui était préjudiciable ce qui justifiait sa demande de dommage et intérêts.