L’association nationale pour les chèques vacances (l’ANCV), établissement public à caractère industriel et commercial, a alloué à l’Union nationale des centres sportifs de plein air (l’UCPA) une subvention de 70 000 euros. Cependant, le contrôleur général de l’ANCV a refusé d’accorder son visa. La subvention n’a donc pas été versée.

L’UCPA saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à voir annuler la décision par laquelle l’ANCV avait refusé de lui verser la subvention convenue. Le tribunal rejette sa requête au motif que l’affaire a été portée devant une juridiction incompétente en la matière. L’UCPA assigne alors l’ANCV devant le tribunal de grande instance de Pontoise. L’ANCV soulève une exception d’incompétence [1]. Le juge de la mise en état de cette juridiction rejette cette exception d’incompétence.
La Cour d’appel de Versailles déclare les juridictions de l’ordre judiciaires compétentes. L’association, insatisfaite par cette réponse, se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation tranche en affirmant que "lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence judiciaire." Les juges précisent que seules les activités, telle la réglementation, la police ou le contrôle qui relèvent par leur nature de prérogatives de puissance publique [2] sont de la compétence de l’ordre administratif.

En l’espèce, le fait d’exercer une mission de service public administratif n’était pas un critère suffisant pour entraîner la compétence des juridictions de l’ordre administratif. L’ANCV n’exerçait pas de prérogatives de puissance publique.

Cette décision s’inscrit dans la même lignée que la décision du Tribunal des conflits en date du 6 avril 2009.

[1Défaut d’aptitude d’une juridiction à connaitre d’une demande introductive d’instance

[2Pouvoirs de commandement qui permettent à l’administration d’imposer sa volonté aux personnes privées.