La circulaire du 19 mai 2009 apporte des précisions aux préfets quand aux conditions d’organisation de fonctionnement, de contrôle et les modes de création et de gestion des fonds de dotation.

La circulaire débute par un rappel de la définition du fonds de dotation. Elle affirme, ensuite, le régime fiscal des fonds de dotation. Ainsi, « dès lors qu’ils n’ont pas de caractère lucratif, ils ne sont pas soumis aux impôts commerciaux ».

Elle apporte une précision importante quand aux associations cultuelles en faisant une distinction entre les associations de la loi du 9 décembre1905 et les associations exerçant le culte placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Les premières, de part leur objet exclusivement cultuel, ne peuvent pas créer de fonds de dotation car les revenus de ce dernier doivent être affectés à la réalisation d’œuvre ou d’intérêt général. Une exception existe si cette même association cultuelle mène une activité d’intérêt général présentant « un caractère strictement accessoire ». Les secondes, en revanche, peuvent créer un fonds de dotation ou recevoir les revenus de fonds de dotation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général puisqu’elles peuvent mener des activités à caractère caritatif, culturel, etc.

Aux préfets est attribué la responsabilité de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. Ils ont aussi eu pour mission « pour le 30 décembre 2009, de transmettre au bureau des associations et fondations du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales et au bureau « Droit privé général » du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi la liste des créations de fonds de dotation dans (leur) département, de faire part de (leur) observations sur la mise en œuvre de ce dispositif et de signaler les difficultés rencontrées ».

Concernant les donations et les legs, ils sont capitalisés dans la dotation « sauf si le choix statutaire d’une dotation consomptible a été faite ». Pour les dons manuels provenant d’un appel à la générosité publique, il est prévu qu’ils « peuvent, selon la décision de l’organe délibérant, soit être affectés à la dotation à titre de dotation complémentaire, soit constituer des ressources destinées aux activités de l’organisme ».