La question posée par la députée Mme Michèle Delaunay relative aux règles de la reconnaissance d’utilité publique au Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales nous permet de faire un récapitulatif sur ce point.

L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoit : « Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’État à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à trois ans. La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. »

L’association qui demande cette reconnaissance doit tout d’abord faire la demande auprès du Ministère de l’intérieur. Après instruction des dossiers l’avis des ministres compétents à raison de l’activité de l’établissement est requis préalablement à la saisine du Conseil d’État qui, in fine, se prononce sur le projet de décret et sur les statuts de l’établissement.

C’est le Conseil d’État qui a fixé les règles de la reconnaissance d’utilité publique. L’association doit :

  • poursuivre un but d’intérêt général (c’est-à-dire distinct des intérêts particuliers de ses propres membres),
  • être non contraire à la loi et n’empiétant pas sur les compétences normalement dévolues à la puissance publique
  • compter au moins deux cents adhérents,
  • avoir un rayonnement géographique dépassant le cadre local,
  • avoir des ressources propres
  • présenter un budget en équilibre.

Le décret de reconnaissance est publié au Journal officiel. Il prend effet le lendemain de la publication.

Ce décret est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir [1] .

La reconnaissance d’utilité publique se perd si les conditions d’octroi de la reconnaissance d’utilité publique ne sont plus réunies. C’est le Gouvernement qui décide, par un avis motivé, après avis consultatif du Conseil d’État.

L’abrogation du décret de reconnaissance d’utilité publique n’entraîne pas la dissolution de l’association. Elle se retrouve simplement dans la situation antérieure à sa reconnaissance : association simplement déclarée et publiée.

[1recours administratif ayant pour objet de demander au juge l’annulation d’un acte administratif unilatéral considéré comme illégal.