La question qui se pose à la Cour de cassation dans l’arrêt du 3 mai 2011 était de savoir si la perte du permis de conduire dans le cadre de la vie personnelle peut avoir des répercussions sur la relation contractuelle employeur-salarié.

En l’espèce, un salarié embauché en qualité d’ouvrier-nettoyeur. A l’occasion de ces déplacements sur les chantiers, le salarié bénéficiait d’un véhicule de service. Du fait de cette utilisation, le salarié percevait chaque mois une prime de véhicule « réservée aux conducteurs permanents d’un véhicule de société ».

Ce salarié a perdu la totalité des points de son permis à la suite de plusieurs infractions au code de la route, notamment pour n’avoir pas, à plusieurs reprises, attaché sa ceinture de sécurité hors cadre professionnel. Cependant, il n’était fait nulle référence en aucun document contractuel à une quelconque obligation pour le salarié d’être titulaire d’un permis de conduire valable.

L’employeur décide de licencier le salarié au motif qu’il n’était plus en mesure de conduire le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle.

Le salarié saisi le tribunal des prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ayant obtenu gain de cause en première instance et en appel, c’est l’employeur qui saisi la Cour de cassation.

La réponse de la Cour est conforme aux décisions des juges du fond. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail.

En d’autres termes, si la possession du permis de conduire n’est pas indispensable au salarié, le fait qu’il se voit retirer son permis de conduire est sans incidence sur la poursuite de la relation contractuelle, dès lors qu’il continue à fournir sa prestation de travail.

En revanche, dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à la prestation de travail et prévu dans le contrat de travail, la Cour admettra le licenciement pour faute.