Dispositions des articles 125 à 127 de la loi Warsmann [1]modifiant la loi du 1er juillet 1901 :

En retirant à l’article 4 de la loi 1901 la mention "qui n’est pas formée pour un temps déterminé ", la nouvelle disposition permet à tout membre d’association d’en démissionner sans que la condition liée à sa durée ne s’y oppose. La force obligatoire des contrats implique, en principe, qu’aucune des parties ne peut s’en délier sans commettre une faute contractuelle, sauf exceptions (article 1134 du Code civil). Cette liberté de se retirer d’une association a été consacrée par un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juin 1993
(n° 16130/90) considérant que l’article 11 de Convention Européenne des droits de l’Homme relatif à la liberté d’association "consacre un droit d’association négatif", "c’est-à-dire la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer."

A l’article 6 de la loi de 1901 sur la capacité juridique des associations et les ressources dont elles peuvent disposer figurait au 1° : "Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ". Cette deuxième partie fixant un plafond au paiement à l’avance des cotisations futures étaient largement dépassée et a été supprimée.

Le dernier alinéa de l’article 7 qui prévoyait qu’"En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public." a également été supprimé. L’article 5 fixe les obligations déclaratives en cas de changement au sein des organes dirigeants et de modification des statuts, ainsi que les obligations de tenue du registre spécial. La dissolution de l’association ne peut donc plus être prononcée en cas d’infraction à ces dispositions mais les sanctions pénales de l’article 8 sont toujours applicables.

Fixation d’un tronc commun de critères à satisfaire pour l’obtention d’agréments et présomption d’acquisition pour 5 ans L’article 123 de la loi Warsmann introduit ainsi un article 25-1 à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
"Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui sollicitent
un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants :

« 1° Répondre à un objet d’intérêt général ;
« 2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
« 3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.

« Ces derniers s’ajoutent aux conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par
la loi ou les règlements.
« Toute association qui s’est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de
cinq ans dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation. Les conditions d’application du
présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Ce qui évite aux associations de devoir refaire la démonstration qu’elles répondent bien à ces critères lorsqu’elles veulent obtenir un nouveau agrément et aux administrations de devoir réexaminer ces conditions au risque que les analyses soient contradictoires.
Il est laissé au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités selon lesquelles ces critères seraient remplis, notamment celui de l’intérêt général. [2]

Modifications du droit du travail

Parmi les nombreuses modifications apportées au droit du travail, certaines intéressent tout particulièrement les associations.

Télétravail L’article 46 de la loi Warsmann ajoute les articles L.1222-9. à L.1222-11 au Code du travail fixant un cadre juridique au télétravail qui est ainsi défini : "toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci." Sont aussi définies les conditions liées au contrat de travail, les obligations spécifiques de l’employeur et la possibilité d’aménagement de poste de travail en cas de circonstances exceptionnelles pour assurer la continuité de l’activité.

Simplification du bulletin de paie

L’article 51 de la loi Warsmann prévoit une harmonisation des éléments de calcul des cotisations et contributions sociales et une diminution progressive du nombre des mentions figurant sur le bulletin de paie.


Répartition des horaires de travail

L’article 45 de la loi Warsmann ajoute un article L.3122-6 au Code du travail selon lequel, si un accord collectif prévoit une répartition des horaires de travail, celle-ci ne constituera pas une modification du contrat de travail et, par conséquent, ne nécessitera pas l’accord du salarié, sauf pour les salariés à temps partiel. Cette disposition vient à l’encontre d’ue jurisprudence constante : « l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié » (Cass. Soc., 28 septembre 2010, n°08-43161) Le Conseil constitutionnel [3], saisi sur cette disposition, répond en indiquant qu’ « avec l’article 45 de la loi déférée, le législateur a voulu réaffirmer la possibilité pour l’accord collectif, dans le cadre prévu par la loi, de s’imposer au contrat de travail individuel. C’était déjà le choix du législateur, à l’article L. 3122-2 du code du travail ... » Cette disposition n’est pas contraire à la Constitution étant donné qu’elle est fondée sur un motif d’intérêt général suffisant pour porter atteinte aux contrats légalement conclus et qu’elle a prévu des modalités adaptées.

Droit au paiement des jours fériés et congés payés
L’article 49 de la loi modifie l’article L. 3133-3 du Code du travail et simplifie les conditions permettant le paiement des jours fériés aux salariés qui doivent justifier de trois mois d’ancienneté au sein de la structure.

L’article 50 de la loi modifie l’article L. 3141-3 du Code du travail en ouvrant le droit au congés payés dès le premier jour de travail, au lieu des 10 jours nécessaires auparavant.

Hygiène et sécurité, adaptation aux spécificités des très petites entreprises
L’article 53 de la loi précise que dans les entreprises de moins de 11 salariés la mise à jour du document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs peut être moins fréquente, à condition que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des salariés (art. L 4121-3 al. 3 du code du travail).
L’article 54 prévoit que les équipements de travail soient conçus de manière à assurer la protection des animaux domestiques, des biens et de l’environnement (art. L 4311-1 du code du travail).

Accueil collectif de mineurs : Contrat d’engagement éducatif L’article 124 de la loi Warsmann modifie et crée les articles L. 432-2 et suivants du Code de l’action sociale et des familles relatif aux contrats d’engagement éducatif : ils ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail concernant la durée de travail, le repos et le salaire, mais aux règles spécifiques définies dans ces dernières dispositions.

Marchés publics
L’article 118 modifie la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 « relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » en créant un nouvel article 19-1 qui reprend les dispositions de l’article 3 du décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 [4] (codifié à l’article 28-III du Code des marchés Publics) et relevant de 4000 à 15 000 euros le seuil en deçà duquel les marchés publics peuvent être passés « sans publicité ni mise en concurrence préalables au sens des règles de la commande publique » dès lors que « le pouvoir adjudicateur [soumis au code des marchés publics] veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin ».

[2Extrait du rapport du 5 octobre 2011 au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République : [...] Par conséquent, au regard de la multiplicité des cas de figure qui peuvent se présenter, on peut comprendre que la loi ne puisse constituer le vecteur normatif le plus pertinent pour établir la liste des éléments d’appréciation du respect des critères généraux qu’elle édicte. Ceci vaut tout particulièrement s’agissant de l’appréciation du critère de « répondre à un objet d’intérêt général » dans la mesure où cette notion revêt un caractère assez abstrait. Néanmoins, l’édiction par le législateur de critères généraux s’imposant à l’autorité administrative a été conçue comme une garantie dans la mesure où de telles dispositions permettent d’assurer l’égalité de tous devant la loi. Cette dernière exigence s’impose d’autant plus que la création d’une association repose avant tout sur un régime de liberté fondé sur la loi du 1er juillet 1901 qui ne connaît, par essence, que peu de restrictions.

[3Décision n°2012-649 DC du 15 mars 2012 du Conseil Constitutionnel