Principe  :
Le contrat de travail n’a pas définition légale.
En revanche, la jurisprudence est constante dans ses critères de qualification de la relation salariée.

Définition jurisprudentielle :
L’arrêt du 16 février reprend donc la définition suivante :
« Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. »

Synthèse et méthode d’appréciation :

On peut donc retenir qu’il y a 3 critères pour déterminer le contrat de travail :

1 – Une prestation
2 – Une rémunération
3 – Un lien de subordination.
Il se caractérise par le pouvoir pour l’employeur de :

• Donner des ordres
• De contrôle l’exécution de la prestation
• De sanctionner les manquements

Les faits :
Un médecin libéral est régulièrement sollicité, entre 2007 et 2012, par la Fédération Française de Football pour l’encadrement médical de joueurs de sélection nationale.
En 2012, l’engagement n’est pas reconduit et le médecin saisi les prud’hommes pour demander la requalification de ses interventions pour la FFF en contrat de travail à durée indéterminée.

La méthode d’analyse des juges :
Les juges procèdent par étapes, en partant du contexte global et de l’environnement spécifique de la FFF, pour ensuite examiner le détail.

Etape 1 : Analyse du cadre juridique spécifique de l’activité de la FFF

Ainsi, ils procèdent par comparaison (1) avec les autres intervenants de la FFF (arbitres, joueurs) et en déduisent que les situations des médecins et kinésithérapeutes ne sont pas assimilables.
Ils vérifient ensuite que la Convention Collective (2) à laquelle le médecin avait été rattaché sur les fiches de paie remises par la FFF, n’excluait pas les médecins.
De la même manière, ils s’assurent qu’il n’y ait pas d’obstacle légal à ce qu’un médecin dans ce contexte bénéficie d’un contrat de travail (3).

Etape 2 : Examen des critères de détermination du lien de subordination

Les juges retiennent que la FFF :

  • ne garantit pas au médecin la fourniture d’un travail
  • ne contrôle pas son activité
  • qu’il n’est soumis à aucune directive contraignante, aucune injonction, aucune obligation de rendre des comptes, aucun pouvoir de sanction

Etape 3 : Résultat de l’analyse

Les juges déduisent des 2 étapes précédentes que le médecin exerçait son travail en toute indépendance.

Sources :
Jurisassociation n°520, juin 2015
Dalloz : arrêt annoté par la rédactrice de B.A.BALEX pour faciliter le repérage des informations en lien avec l’article.

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