Les articles 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1901 disposent que seules les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 911 du code civil. Les associations simplement déclarées ne peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires que si elles ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale. Cependant, l’administration reconnaît de longue date que si une association déclarée est affiliée à une fédération reconnue d’utilité publique, cette dernière peut revendiquer un legs et le remettre à l’association déclarée.

Le testament de Mme X avait institué différentes associations et fondations pour légataires universels, chacun à concurrence de 1/8e.
L’une des associations n’étant pas reconnu d’utilité publique demandait à ce que sa part du legs soit reversée à la fédération à laquelle elle était affiliée depuis plusieurs années. Un arrêté préfectoral a autorisé cette fédération à recevoir ce legs.

Une autre association devant, elle aussi, recevoir une part du legs assigne la fédération et son adhérent en caducité du legs litigieux.
Selon cette association, la fédération ne peut pas se substituer à cette association pour le recueillir, en son nom. Elle fait valoir que si une association, qui n’a pas été reconnue d’utilité publique, peut légalement recevoir un legs par l’intermédiaire d’une association reconnue d’utilité publique à laquelle elle est affiliée, c’est à la condition que le testateur ait manifesté sa volonté de faire bénéficier l’association reconnue d’utilité publique de ce legs, à charge pour elle de le transmettre à l’association qui n’est pas reconnue d’utilité publique mais qui est affiliée auprès d’elle.

Pour la Cour de cassation, Mme X. avait clairement testé en faveur de l’association, sans chercher à contourner par une interposition de personnes l’interdiction de recevoir directement une libéralité frappant cette association, que manifestement elle ignorait. Le mécanisme juridique admis par l’autorité administrative, consistant à autoriser l’organisme d’utilité publique auquel l’association gratifiée est affiliée à accepter le legs, à charge pour lui d’en affecter le montant à une œuvre ou une action de cette association, dans le respect de la volonté du testateur, ne constitue pas une interposition de personne prohibée au sens de l’article 911 du code civil.