Les dons manuels peuvent être soumis à des droits d’enregistrement (de l’ordre de 60 % selon l’article 777 du Code Général des Impôts) s’ils sont révélés à l’administration fiscale. La taxation est applicable en cas de déclaration du don par le donataire ou ses représentants, en cas de reconnaissance judiciaire du don manuel ou en cas de révélation par le donataire à l’administration fiscale (article 757 du Code général des impôts). Le problème ici est de savoir ce qu’est réellement une révélation. Notamment, la découverte de dons manuels lors d’un contrôle fiscal peut-elle être considérée comme une révélation pour l’administration fiscale ?

La Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2004 (n°03-15-709) avait affirmé que la découverte d’un don manuel à l’occasion de la vérification de la comptabilité d’une association par l’administration fiscale valait révélation au sens de l’article 757 du Code Général des impôts. A la suite de cet arrêt, les associations « Témoins de Jéhovah » ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière a condamné l’état français à d’importantes indemnisations pour atteinte à la liberté de conscience.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt du 15 janvier 2013 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°12-11642). La Cour a revu sa jurisprudence. Seule une démarche volontaire peut être considérée comme une révélation. La découverte de dons manuels à l’occasion d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale ne constitue pas une révélation volontaire susceptible de justifier l’application de droits de donation au sens de l’article 757 du Code Général des Impôts. Par conséquent, la Cour de cassation met fin à cette situation absurde où une association était dans la légalité, tant qu’elle n’était pas contrôlée.

Certains auteurs ont indiqué que le problème de la révélation n’était pas encore totalement réglé du fait de l’article 635 A du Code Général des impôts. Ce dernier indique que dans le cas de dons manuels d’un montant supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. Est-ce que cela veut dire que les dons manuels supérieurs à 15 000 euros doivent être révélés à la suite d’un contrôle fiscal ? On peut se poser la question. L’enjeu est faible car les dons manuels de plus de 15000 euros sont rares. Si l’on s’en tient à la définition de la révélation faite par la Cour de cassation dans son arrêt de janvier 2013, celle-ci doit nécessairement être le résultat d’une démarche volontaire. Il serait étonnant que le mot révélation n’ait pas le même sens au sein du même Code Général des impôts. Si la révélation résulte d’une démarche volontaire dans l’article 757 du Code Général Impôts, il est peu concevable que ça ne soit pas le cas pour l’article 635A.

Matthieu GIORDANO

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