Deux membres d’une association ont été exclus par le Conseil d’administration par simple courrier signé par les administrateurs. Ce courrier énonçait les motifs de leur exclusion : attitude négative et destructive vis-à-vis de tout ce qui a été proposé et réalisé dans l’association.

Ces deux membres ont saisi les juges de proximité afin d’obtenir l’annulation de leur exclusion, leur réintégration dans l’association et des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

Les juges remarquent qu’aux termes des statuts, aucune procédure particulière n’est définie quand à l’exclusion d’un membre. La seule exigence consistant en l’existence d’un motif grave prononcé par le Conseil d’administration.

La Cour donne dans cette affaire une définition de ce motif grave. En effet, "le motif grave n’est pas celui du droit du travail en matière de licenciement mais un ensemble de faits rendant impossible le maintien dans une association de cette nature".

En effet, l’objet de l’association, défini à l’article 3 des statuts, est de « Créer, animer, développer les rencontres et liens d’amitié entre ses adhérents ». Ainsi, les "critiques permanentes sur une nouvelle organisation" ainsi que difficultés retenues par le Conseil d’administration dans sa décision d’exclusion sont "de nature à entraîner la division de ses membres et en totale contradiction avec l’objet de l’association". Les juges rejettent donc tant la demande de réintégration que celle de dommages-intérêts.

Par ailleurs, la Cour rappelle que même dans le monde associatif, le principe du contradictoire et du droit de la défense doivent être respectés. En l’espèce le fait que [les demandeurs] ont été exclus de l’Association (...) sans avoir été préalablement avisés ni des motifs précis de leur exclusion ni de la sanction envisagée ni avoir été convoqués au Conseil d’administration qui a statué sur cette sanction » et, de ce fait, « qu’ils n’ont à aucun moment été en mesure de présenter leur défense avant la prise de la décision par le Conseil d’administration » s’analyse comme une violation de la loi du 1er juillet 1901 et du principe de respect des droits de la défense.