Un employeur et sa salariée décident conjointement d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.

L’administration refuse d’homologuer cette rupture en raison du montant trop faible du montant de l’indemnité. Une deuxième convention est rédigée mais cette fois c’est la salariée qui refuse de la signer toujours en raison du montant. La salariée saisi la juridiction prudhommale.

Devant le Conseil des prudhommes, une troisième convention est conclue mais l’administration refuse une nouvelle fois de la valider en raison du non respect du délai de réflexion.

Enfin, c’est la quatrième convention qui sera homologuée par l’administration. Entre la première et la quatrième convention près de quatre mois se sont écoulés. La salariée n’a ni travaillé ni été rémunérée.

Par conséquent, elle demande au juge le paiement des quatre mois de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et financier.

Déboutée en première instance, elle fait appel devant la Cour d’appel de Rouen. Pour la Cour d’appel, l’employeur a fait preuve d’une légèreté et d’une lenteur blâmables,

  • en ne tenant compte ni des délais ni des minima réglementaires sur lesquels son attention avait pourtant été attirée,
  • en laissant passer du temps entre chacune des conventions.

Ce comportement fautif a entraîné pour la salariée un préjudice moral et financier lié notamment à l’incertitude dans lequel elle s’est trouvée et à l’impossibilité pendant plus d’un trimestre de se considérer comme libéré de son contrat et de pouvoir en rechercher un nouveau.

En revanche, la Cour rappelle que tant que la convention de rupture n’a pas été homologuée par l’administration le contrat de travail continue de produire ses effets.
La salariée ne peut prétendre au paiement de ses salaires si elle n’a pas travaillé.