L’article L422-1 du code de la consommation stipule que "Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur".

L’association UFC que Choisir était intervenue volontairement dans une instance [1] au visa des articles L421-1 et L421-7 du code de la consommation.

Les juges du fond ont constaté que l’UFC Que choisir était, en réalité, l’initiatrice de la procédure. Celle-ci savait ne pouvoir agir en introduisant l’instance et, très rapidement, avait pris conscience du caractère très limité du préjudice individuel de chaque abonné. Elle s’était efforcée d’organiser et d’orchestrer l’assignation et les interventions volontaires des consommateurs au mépris des interdictions de démarchage et d’appel au public qui y faisaient obstacle. De même, elle avait fait préalablement réaliser à cet effet un calculateur de préjudice et prévu sur son site internet la possibilité pour les internautes de souscrire un contrat d’engagement la mandatant pour agir en justice, mandat qui n’avait aucune réalité puisque l’association indiquait supporter toute la procédure et la conduire.

C’est pourquoi la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’association au motif qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de l’article L422-1 du code de la consommation lequel prohibe notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisée.

Cet arrêt nous renvoi au questionnement relatif au recours collectif et à sa création en France.

[1Intervention dans une instance : introduction volontaire ou forcée d’un tiers dans un procès déjà ouvert