L’arrêté du 24 janvier 1975 fixe une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle pour des périodes d’engagement inférieures à cinq jours.

C’est à ce titre qu’une société de production et de réalisation d’œuvres audiovisuelles avait demandé le remboursement des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale de solidarité et de la contribution au remboursement de la dette sociale pour les artistes qu’elle avait engagé sur une période inférieure à cinq jours.

La Cour de cassation rejette sa demande au motif que "l’engagement continu au sens de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 représentait la durée d’engagement de l’artiste figurant dans son contrat de travail, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période, peu important le nombre de répétitions, d’enregistrements ou de représentations prévus au contrat d’engagement, peu important encore le nombre et la périodicité de cachets versés."

Par cet arrêt la Cour entend dénoncer la pratique qui consiste à "scinder artificiellement le contrat de l’artiste en différents contrats d’une durée inférieure à cinq jours pour bénéficier du statut particulier et dérogatoire prévu par l’arrêté de 1975 et de l’avantage financier important qui y est attaché alors même que l’artiste a été engagé pour travailler sur une période supérieure à cinq jours."