Dans une affaire impliquant une association de défense des intérêts des consommateurs, la Cour de cassation rappelle des fondamentaux en matière d’agrément et de représentation d’une association devant la justice.

Tout d’abord, la Cour rappelle qu’il n’est pas nécessaire pour une association agréée de faire la preuve de sa déclaration en préfecture, démarche qu’elle a déjà effectuée lors de sa demande d’agrément (article R 411-1 et suivants code de la consommation).

Ensuite, la Cour examine l’argument de la non validité de l’élection de la présidente de l’association de défense des intérêts des consommateurs. La partie adverse invoque que sa désignation n’était pas opposable aux tiers et donc que la présidente ne pouvait représenter son association devant un juge.

La Cour rejette cet argument. La production d’un récépissé de déclaration de modifications délivré par la préfecture mentionnant cette personne en qualité de présidente de l’association établit de la sorte l’opposabilité aux tiers de sa désignation.