En cas de silence des statuts sur l’organe ou la personne habilité (e) à agir en justice au nom de l’association, l’action ne peut être décidée que par l’assemblée générale.

Dans le cas traité par la cour de cassation, le directeur général d’une association faisait valoir, en appui à son action devant le tribunal d’instance, une délibération du conseil d’administration de ladite association lui conférant la qualité de représentant légal et un "mandat pour intenter toute action en justice au nom de l’association".

Les juges du fond considèrent que cette délibération n’est pas suffisante pour conférer au directeur la possibilité d’agir en justice au nom de l’association.
La décision, confirmée par la cour de cassation, aurait sans doute été différente si ladite délibération avait été adoptée par l’assemblée générale plutôt que par le Conseil d’administration puisque les tribunaux considèrent qu’en cas de silence des statuts, seule l’assemblée générale est compétente pour décider de former une action en justice.

Cf : Cour de cassation, chambre sociale, 16 janvier 2008