Les stages en milieu professionnel sont régis par les articles L.612-8 à L.612-14 et D.612-48 à D 612- 60 du Code de l’éducation.

Définition légale :
L’article 26 de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013 donne une définition légale du stage en milieu professionnel :
"Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil. " (Article L.612-8 alinéa 4 du Code de l’éducation)

Le milieu professionnel envisagé peut être tout à la fois une entreprise, une administration publique, une association ou de tout autre organisme, tel que l’indique l’article L.612-8 alinéa 5. L’article D.612-55 prévoit notamment que "les stages effectués au sein d’une association, d’une entreprise publique ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions de la présente section."

Stage intégré dans un cursus pédagogique :
L’article 26 de la loi, codifié à l’article L.612-8 alinéa 3, indique que " Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d’encadrement du stage par l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage."
L’article D.612-48 alinéas 3 et 4 précise que "leur finalité et leurs modalités sont définies dans l’organisation de la formation" et qu’" Ils font l’objet d’une restitution de la part de l’étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l’établissement". Le volume pédagogique minimal de formation est ainsi laissé à l’appréciation des établissements d’enseignement dans l’organisation générale de la formation.
L’article D.612-48 indique qu’entrent également dans un cursus pédagogique les stages effectués dans le cadre de "formations permettant une réorientation", de "formations complémentaires destinées à favoriser des projets d’insertion professionnelle", ainsi que de "périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans l’établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d’autres activités lui permettant exclusivement d’acquérir des compétences en cohérence avec sa formation". Dans ce dernier cas, outre la convention de stage, "l’établissement d’enseignement et l’entreprise concluent un contrat pédagogique".

Prévention et lutte contre le travail dissimulé :
L’article 26 précise que "Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou de tout autre organisme d’accueil. " (Article L.612-8 alinéa 5 du Code de l’éducation)

L’article L612-10 du Code de l’éducation prévoyait déjà que "L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent [...].

L’article D.612-53, créé par le décret du 19 août 2013, précise également qu’" Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.

Protection et droits prévus par le code du travail :
"Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés." (Article L612-8 alinéa 6) Les stagiaires sont ainsi protégés contre les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives (Article L.1121-1 du Code du travail), contre les agissements répétés de harcèlement moral (Article L.1152-1 du Code du travail) et contre le harcèlement sexuel (Article L.1153-1 du Code du travail)

Convention tripartite :
Les stages en milieu professionnel doivent faire l’objet d’un convention tripartite entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement (Article L.612-8 alinéa 1), dont les modalités sont précisées par le décret du 19 août 2013 aux articles D.612-48 à D.612-53 du Code de l’éducation :
L’article D.612-48 prévoit que l’établissement d’enseignement supérieur établisse une convention type, qui sera publiée (article D.612-49)
L’article D.612-50 indique les clauses obligatoires devant figurer dans la convention de stage :
"1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
2° Les dates de début et de fin du stage ;
3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l’entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ;
4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l’entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu’il a engagés pour effectuer son stage ;
6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d’accident du travail dans le respect de l’ article L. 412-8 du code de la sécurité sociale , ainsi que, le cas échéant, l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l’un représentant l’établissement, l’autre l’entreprise, assurent l’encadrement du stagiaire ;
8° Les conditions de délivrance d’une attestation de stage et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l’obtention du diplôme préparé ;
9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement ;
11° Les clauses du règlement intérieur de l’entreprise applicables au stagiaire, lorsqu’il existe.
"

A cette convention doit être annexée la Charte des stages étudiants en entreprise du 26 avril 2006 (Article D612-52 alinéa 1) dressant déjà des règles relatives à l’encadrement du stage, aux clauses obligatoires devant figurer dans la convention, à l’évaluation du stage et aux obligations de chacune des parties.

Durée du stage :
L’article L.612-9 du Code de l’éducation fixe une durée maximale de 6 mois par année d’enseignement. Des dérogations sont possibles "compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure", un décret à paraitre indiquera précisément de quelles formations il s’agit.

La loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels du 28 juillet 2011, dite loi Cherpion, prévoyait des dérogations "au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d’exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d’un cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur " dans des conditions fixées par un décret qui n’est jamais paru.

Gratification :
L’article 27 de la loi, codifié à l’article L.612-11, prévoit que " lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise, [...] est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. " L’article D.612-54 précise que cette "gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés" et "et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport " et fixe son montant, en l’absence de convention de branche ou accord professionnel étendu, à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 23€ en 2014). Cette gratification est due dès le premier jour, son versement est mensuel, et en cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, son montant est revu en proportion avec la durée effective du stage.
Elle n’est pas considérée comme un salaire, elle n’est donc pas assujettie aux cotisations sociales ni aux impôts, mais seulement si cette gratification reste dans le cadre prévu par cette réglementation. (régime fiscal et social des gratifications)

L’URSSAF a publié en septembre 2013 un dossier synthétisant toutes les règles encadrant le stage en milieu professionnel et notamment celles relatives :

  • aux cotisations et contributions sociales, à leur franchise (cas pratique)
  • à l’accès à la cantine ou à l’attribution de titres restaurant
  • à la protection accidents du travail et maladies professionnelles
  • aux cas des stages effectués par des étrangers en France et des stages effectués à l’étranger par des français.

Un guide publié en 2012 est également disponible sur le portail des étudiants.

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charte_des_stages_etudiants_en_entreprise_du_2 (...)
PDF - 28.2 ko
urssaf_stages_en_milieu_professionnel.pdf