Le 25 juin deux projets*- une loi organique * et une loi ordinaire – relatifs à la transparence de la vie publique ont été votés en première lecture par l’assemblée nationale. Ils sont en cours d’examen au Sénat.

La loi organique instaure les dispositions principales suivantes :

  • L’obligation faite aux députés de fournir plusieurs déclarations à la Haute autorité de la transparence de la vie publique (ci-après HAT) : déclarations de patrimoine ; d’intérêt et d’activités professionnelles conservées pendant le mandat ; déclarations modificatives en cours de mandat
  • La création d’une Haute autorité de la transparence  : remplace la Commission pour la transparence financière de la vie politique (créée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, elle examinait les variations de patrimoine entre le début et la fin de mandat. En cas d’évolution anormale, elle entendait l’intéressé et transmettait au parquet*)
  • La santion pénale de manquement à ses obligations  : emprisonnement de 3 ans, 45 000 € d’amende et peine complémentaire d’interdiction de droits civiques et/ou d’exercice de fonctions publiques
  • Publication des déclarations d’intérêts (mais non de patrimoine) des députés exclusivement par la HAT
  • Transmission des déclarations de patrimoine à l’administration fiscale qui fournit des éléments de vérification
  • Mise à disposition des déclarations de patrimoine des députés du public en préfecture d’élection
  • Droit de tout citoyen de faire des observations à la HAT
  • Création d’un délit de publication ou divulgation de la déclaration de patrimoine (renvoie à l’article L226-1 du code pénal qui sanctionne les atteintes à la vie privée d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende)
  • Pouvoirs de la HAT : demande, injonction, collaboration administration fiscale
  • Elargissement des cas d’incompatibilités parlementaires  : notamment activité de conseil SAUF lorsqu’elle s’effectue dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

La loi ordinaire contient les dispositions principales suivantes :

  • Définition du conflit d’intérêts  : toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou à paraître compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction
  • Obligation de déport (de ne pas prendre part aux décisions concernées)
  • Obligations déclaratives auprès de la HAT des membres du gouvernement  : pour la déclaration d’intérêts, transmission au Premier ministre également. Pour le reste transposition de la même procédure : transmission au fisc, fourniture d’éléments de vérification et publication par la HAT des deux déclarations)
  • Procédure de vérification fiscale systématique applicable aux membres du gouvernement
  • Obligations déclaratives d’une liste d’élus, de personnes occupants certaines fonctions (ex : maire de communes de plus de 20 000 habitants) président et directeur de certaines personnes morales, etc... (Voir page 11 article 10)
  • Publication exclusive par la HAT  : Droit de consultation des citoyens et délit de divulgation et publication de la déclaration patrimoniale
  • - Droit de saisine de la HAT notamment par certaines associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption et agréées par la HAT.
  • Protection des lanceurs d’alerte  : interdiction de toute mesure de rétorsion à l’égard de ceux qui auraient, de bonne foi, relaté des faits de conflits d’intérêts. Inversion de la charge de la preuve : si le lanceur établit des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée
  • Sanction pénale dont peine d’inélégibilité dans le maximum de 10 ans

L’essentiel de ces dispositions entreront en vigueur le jour publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

L’association Section française de Transparency International salue le dispositif, mais pointe ses insuffisances. Trois d’entre elles sont plus particulièrement soulignées :

  • Le retrait par rapport au projet gouvernemetal en excluant la publication de la déclaration des patrimoines (sauf pour les ministres), laquelle relève même d’un nouveau délit de publication.
  • Le régime des incompatibilités qui doit être encore renforcé notamment pour l’activité de conseil.
  • La possibilité de prononcer une peine d’inélégibilité à vie
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