Suite aux recommandations faites pat le Haut conseil à la vie associative dans son rapport du 25 MAI 2016, le législateur a tenté l’introduction de nouvelles dispositions dans la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Ainsi l’article 13 du projet de loi introduisait un article 6 bis dans la loi 1901 :

« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Cette nouvelle procédure de reconnaissance devait permettre d’unifier la notion d’intérêt général entre les différents services de l’Etat et d’en soustraire la définition à la seule appréciation de l’administration fiscale.

Malheureusement, ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel car elles "ne présentent pas de lien,même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale". Elles ont donc été "adoptées selon une procédure contraire à la Constitution." Elles constituaient un "cavalier législatif" c’est à dire un article de loi qui introduit des dispositions qui n’ont rien à voir avec le sujet traité. (article 45 de la Constitution)

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