Une association a été mise en liquidation judiciaire. Un liquidateur a été désignée. Suite à l’extinction du passif, le tribunal ordonne la clôture de la liquidation judiciaire. Il désigne alors un liquidateur amiable.

L’association fait appel de la décision du tribunal de désigner un liquidateur amiable. En effet ce liquidateur a été désigné alors même qu’il existe des actifs à recouvrer et à liquider. L’association soutient qu’elle est la seule à pouvoir statuer sur la dévolution des actifs restant.
La Cour d’appel ayant confirmer l’arrêt du tribunal, l’association se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel. Elle rappelle qu’une association n’est pas dissoute par l’effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire. [Ce jugement] emporte seulement son dessaisissement pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, lorsque, en l’espèce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour extinction du passif, l’association, qui conserve sa pleine personnalité morale, se trouve rétablie dans tous ses droits, en sorte que l’actif net subsistant n’a plus vocation à être liquidé, sauf dissolution décidée par les organes compétents de l’association.

C’est donc à l’organe compétent de l’association de se prononcer quant à la dissolution et la liquidation de l’actif restant.

Cet arrêt rappelle bien le principe selon lequel la mise en liquidation judiciaire d’une association n’empêche pas ses organes de fonctionner, pas plus qu’elle ne fait disparaître la qualité de sociétaire, laquelle n’est pas nécessairement subordonnée au paiement de cotisations.

De même, la « mise en sommeil » d’une association et le fait qu’elle n’ait perçu aucune cotisation depuis plusieurs années ne constituent pas une cause de dissolution de l’association, en sorte qu’ils ne font nullement obstacle au rétablissement de l’association dans tous ses droits à la clôture de la liquidation judiciaire.