C’est fait ! le Conseil constitutionnel a répondu aux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui lui avaient été posées le 14 avril dernier par le Conseil d’État.

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel déclare contraire au principe d’égalité les dispositions (articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002) qui instaurent une différence de traitement, selon la nationalité, entre titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite qui résident dans un même pays étranger.

Le Conseil constitutionnel devait aussi se prononcer sur l’atteinte faite aux droits et libertés garanties par la Constitution par le premier et le troisième alinéa de l’article L114-5 du code de l’action sociale et des familles. L’alinéa premier est relatif à l’impossibilité de se prévaloir d’un préjudice, du seul fait de sa naissance. Le troisième alinéa dispose que " Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale".
La Cour déclare conforme à la Constitution les deux alinéas susmentionnés. En revanche, l’article 2 de la loi de 2005 rendant l’article L 114-5 applicable rétroactivement a été déclaré contraire à la Constitution.

La troisième affaire portait sur la légalité du "monopole absolu" de l’Union nationale des associations familiales et des associations départementales (UNAF et UDAF) en ce qu’elles sont les seules interlocuteurs des pouvoirs publics en matière de politique familiale (article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles).
Le Conseil constitutionnel estime que cette situation ne porte atteinte ni au principe d’égalité, ni à liberté d’expression ni au pluralisme des courants de pensée et d’opinion, ni au droit d’association.