Pour certaines associations, le site internet leur permet d’exister sur le web. Il est donc très important de maîtriser cet outil au mieux.

Un arrêt de la Cour de cassation illustre très bien ce propos. Une association d’aide sociale avait chargé un de ses bénévoles de développer son site internet. Ce bénévole est embauché en qualité de responsable de l’annexe du Nord de l’association, par contrat de travail à durée déterminée.

Suite à un conflit professionnel l’opposant à son employeur, le salarié décide de supprimer le site internet. Son employeur décide alors de le licencier pour faute grave. Cette suppression aurait privé l’association d’un lien avec les familles en difficultés ayant recours à ses services. Selon l’employeur, "un tel agissement déloyal commis avec l’intention de nuire rend impossible la poursuite du contrat de travail à durée déterminée."

Le salarié saisi la juridiction prudhommale. Ce dernier ayant eu gain de cause en première instance et en appel, l’employeur forme un pourvoi en cassation. Il reproche à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié n’était pas justifiée par une faute grave.

Les juges de la Cour de cassation statuent comme les précédentes instances. Elle estime que "le site Internet de l’association avait été créé par le salarié antérieurement à son embauche en sa qualité de bénévole de l’association, que ce site était hébergé sur un compte personnel du salarié, dans le cadre d’un abonnement à Internet contracté à son nom personnel, qu’il était seul titulaire des droits sur ce site, peu important la conclusion postérieure du contrat de travail. Dans un courriel le salarié a proposé à l’employeur de lui fournir les pages du site litigieux en précisant la démarche à suivre, ce qui faisait ressortir l’absence d’intention de nuire et de manquement à l’obligation de loyauté et la possibilité ainsi donnée à l’employeur de prendre les dispositions pour que l’association continue à disposer du contenu du site. Au vu de ces éléments, le refus du salarié de communiquer le code d’accès comme le fait de ne plus permettre l’accès au site n’étaient pas constitutifs d’une faute grave".

La Cour nous rappelle ici qu’un site créé à titre bénévole et hébergé sur une adresse personnelle ne saurait être considéré comme comportant une cession de droits de propriété intellectuelle, si bien que son propriétaire est totalement libre d’en interdire l’accès, quel que soit le préjudice que cela peut causer à la personne qui bénéficie du site litigieux.