Un arrêt retentissant de la Cour de cassation vient de décider que les gardes à vue effectuée avant le 15 avril 2011 devaient être annulées.

Pour expliquer cette décision un petit flash back s’impose.

Tout commence le 30 juillet 2010. Suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré les règles régissant la garde à vue de droit commun (hors affaires de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme) non conformes à la Constitution. Le Conseil avait donné au gouvernement jusqu’au 1er juillet 2011 pour qu’une nouvelle loi permette de mettre en œuvre ses préconisations.

C’est ainsi qu’est née la loi de réforme du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Désormais,la présence de l’avocat est autorisée pendant toute la durée de la garde à vue de droit commun (au lieu de 30 minutes auparavant). Il pourra assister à toutes les auditions de la personne dès le début de la mesure de garde à vue, et aura accès aux procès-verbaux d’audition de son client.

La loi devait entrée en vigueur le 1er juin 2011. Or, la Cour de cassation a décidé dans quatre arrêts du 15 avril 2011, que les mesures relatives à la notification du droit au silence et au droit à l’assistance par un avocat étaient d’application immédiate (donc valables à compter de la décision).

Le 31 mai 2011, la Cour de cassation (toujours elle), estime que toutes les gardes à vue qui ont eu lieu avant le 15 avril 2011 sans assistance d’un avocat peuvent être déclarées irrégulières.

Des milliers de procédures sont donc potentiellement concernées. Les affaires dans lesquelles les aveux (recueillis en garde à vue) constituent une pièce maîtresse, seront les plus fragilisées.

Ainsi, un prévenu qui aurait fait des aveux en audition de garde à vue ou de perquisitions menées dans le même cadre sans assistance possible d’un avocat peut être :

Le juge peut prononcer une annulation partielle de la procédure limitée à la seule garde à vue du prévenu. L’instruction poursuit son cours sans les informations liées à la garde à vue. En effet, il peut exister à l’encontre d’un suspect d’autres éléments de preuve (ADN, des témoignages à charge) que les procès-verbaux d’audition issus de la garde à vue.

Une étape de plus vers le respect de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable.