Mécénat culturel et dons en faveur du pluralisme de la presse

L’éligibilité au mécénat d’organes de presse sous forme associative répondant au critère d’intérêt général était admise, ainsi que celle d’associations d’éducation aux médias, telles que ACRIMED. [1]

D’autres part, les dons au profit d’une association ou d’une fondation d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse et pouvant être reversés soit à un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du Code général des impôts étaient également déjà éligibles à la réduction d’impôt prévue pour les particuliers à l’article 200 du Code général des impôts (Lettre DLF du 12 avril 2007 à la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée).

Ainsi, ont été créées en 2007, l’association ’Presse et Pluralisme’ à l’initiative de syndicats de la presse payante française, et en 2011, l’association ’J’aime l’Info’, et la plateforme de dons du même nom, à l’initiative du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne et de Rue 89.

Ces possibilités de dons éligibles au mécénat existaient donc déjà avant que l’article 20 de la loi du 17 avril 2015 ne les codifie à l’article 200 du Code Général des Impôts relatif aux dons effectués par les seules personnes physiques, élargissant le dispositif au service de presse en ligne :

Ainsi l’article 200 du CGI indique désormais de façon claire :
"1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables [...] au profit : [...]
f bis) D’associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l’article 39 bis A du Code Générale des Impôts.
Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d’une entreprise de presse ou d’un service de presse en ligne en particulier, à condition qu’il n’existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire."

L’administration fiscale précise les conditions de l’éligibilité de ces dons au mécénat dans son instruction BOI-IR-RICI-250-10-20-50 du 14 octobre 2015, ainsi que la cadre de cas particuliers comme celui des donateurs salariés ou actionnaires de ces entreprises de presse bénéficiaires.

Les entreprises de presse concernées sont celles de l’article 39 bis A du Code Générale des Impôts :

  • un journal quotidien,
  • une publication au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale
  • un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 consacré pour une large part à l’information politique et générale.

[1Extraits de la décision du Tribunal administratif de Montreuil du 2 mai 2014 :
« Considérant, en second lieu, qu’aux termes des statuts, l’association Acrimed a pour but la défense des droits à l’information et à la culture par l’éducation aux médias et la diffusion des savoirs sur les médias, l’examen critique de leur contenu et de leur économie, la participation à des actions démocratiques pour la défense des droits à l’information et la culture et des droits de leurs producteurs, l’édition de toute publication d’information et de la diffusion d’informations sous forme d’articles de presse, par l’animation d’un site internet et de publications dans des manuels scolaires, sur l’organisation de conférences-débats et de projections-débats de sensibilisation à la critique des médias ; qu’elle réunit des journalistes et des salariés des médias, des acteurs du mouvement social et des chercheurs universitaires, qui participent, par leur contribution intellectuelle et professionnelle, à la réflexion, d’un point de vue sociologique, sur les médias ; que l’association cherche ainsi à mettre en commun savoirs professionnels et savoirs théoriques au service d’une critique des médias et de l’information ; qu’à ces divers titres, elle mène des activités qui contribuent de manière prépondérante au développement de la vie culturelle et revêt de ce fait un caractère culturel ; que, par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle a le caractère d’un organisme d’intérêt général à caractère culturel au sens des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. »

Sur cette longue bataille avec l’administration fiscale, lire http://www.acrimed.org/Replique-detaillee-a-l-acharnement-de-l-administration-fiscale-contre-Acrimed et http://www.acrimed.org/Humour-fiscal-l-administration-nous-repond-qu-elle-ne-sait-pas-ce-qu-elle-fait?recherche=tribunal%20administratif